Ce bail s'adresse aux locataires qui, à la date de prise d'effet du bail, sont :
Le locataire doit pouvoir fournir au bailleur, par exemple, sa convention de stage ou son contrat d’apprentissage.
Le contrat de location doit être établi par écrit et préciser :
Le contrat doit également comporter une mention selon laquelle il s’agit d’un bail mobilité. A défaut de cette mention ou d’indication de la durée ou encore du motif qui justifie le bénéfice du bail mobilité, le contrat de location est soumis aux règles applicables au contrat à titre de résidence principale.
La durée est obligatoirement comprise entre 1 et 10 mois, non renouvelable. Cette durée peut être modifiée une fois par avenant, sans que la durée totale du contrat ne dépasse 10 mois. À l’expiration du bail mobilité (dont la durée a éventuellement été modifiée une seule fois par avenant), il n'est pas possible de conclure un nouveau bail mobilité. Si le locataire reste dans les lieux avec l’accord du bailleur, le bail est alors soumis aux dispositions applicables aux locations meublées conclues à titre de résidence principale du locataire. Si le logement loué se situe dans une immeuble en copropriété, le bailleur doit communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l’immeuble, la jouissance et l’usage des parties privatives et communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.
Si le logement loué n’est pas situé en zone tendue, le loyer est librement fixé entre les parties.
En revanche, si le logement se trouve en zone tendue, le loyer est encadré à la relocation sauf s’il était inoccupé par un locataire depuis plus de 18 mois. Le loyer peut également être plafonné dans les communes où le dispositif expérimental d’encadrement des loyers issu de la loi Elan s’applique (c’est le cas à Paris depuis le 1er juillet 2019).
Dans tous les cas, le loyer ne peut pas être révisé en cours de bail.
Les charges locatives accessoires au loyer principal sont obligatoirement forfaitaires et versées simultanément au loyer. Il ne peut pas être prévu de complément ou de régularisation ultérieure.
Le montant du forfait pour charges est cependant fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de la définition des charges récupérables. Ce montant ne peut donc pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le précédent locataire se serait acquitté.
Aucun dépôt de garantie ne peut être exigé par le bailleur.
Les locataires en mobilité sont cependant éligibles au dispositif de garantie locative VISALE, le cautionnement gratuit d’Action Logement. Cette garantie couvre les impayés et les dégradations locatives éventuellement commises par le locataire constatées sur l’état des lieux de sortie à concurrence d'un montant maximum de deux mois de loyer et charges inscrits au bail.
Pour en savoir plus sur le dispositif Visale
En cas de colocation, il n’est pas possible de prévoir une clause de solidarité entre les colocataires ou leurs cautions.
Le bailleur ne peut pas mettre fin de façon anticipée au contrat de location (sauf à faire jouer une clause résolutoire pour non- respect par le locataire de ses obligations ).
De son côté, le locataire peut résilier le contrat à tout moment avec un préavis d’un mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée AR, par acte d’huissier ou encore remis en main propre contre signature. Le délai de préavis commence à courir à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre. À l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
Par ailleurs, le locataire est redevable du loyer et des charges pendant toute la durée du préavis, sauf si le logement est occupé avant la fin du préavis par un autre locataire avec l’accord du bailleur.
L'article L 631-7 du code de la construction et de l’habitation (CCH) a été complété pour préciser clairement que les logements meublés loués dans le cadre du bail mobilité ne doivent pas faire l'objet d’une autorisation de changement d’usage.
De même, lors des débats, il a été précisé par Mme Christelle Dubos, rapporteure, que le bail mobilité ne rentre pas dans la catégorie des meublés touristiques, et qu'en conséquence les propriétaires n'ont pas à obtenir un numéro d'enregistrement.